Accessibilité : les normes

>> Normes parking


Un emplacement réservé ne peut être d'une largeur inférieure à 3,30 m et présente une pente et un dévers transversal inférieurs à 2 %. S'il n'est pas de plain-pied avec le trottoir, un passage d'une largeur au moins égale à 0,80 m permet de rejoindre le trottoir en sécurité sans emprunter la chaussée au moyen d'un abaissé aménagé.

 

Les emplacements réservés sont signalés. En cas de stationnement payant, les instructions figurant sur les parcmètres ou les horodateurs sont lisibles en toute condition en position assise comme en position debout. Les commandes permettant d'actionner le dispositif de paiement sont situées entre 0,90 m et 1,30 m du sol. (arrêté du 15 janvier 2007, art. 1, alinéa 8).

>> Normes pentes et paliers de repos

 

Lorsqu'une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu'elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 m en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de 0,40 m de hauteur. En cas d'impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m et jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.


Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de 1,20 m par 1,40 m, hors obstacle éventuel. (arrêté du 15 janvier 2007, art. 1, alinéas 1 et 2).


>> Normes portes


« Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale d'1,40 m. » « Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. » (Code de la construction et de l'habitation, arrêté du 1er août 2006, art. 10).

 

>> Normes toilettes


« Chaque niveau accessible lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public doit comporter au moins un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. » « Il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré. » « La surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants. » (Code de la construction et de l’habitation, arrêté
du 1er août 2006, art. 12)


Dans les établissements avec locaux d’hébergement, « lorsque les chambres [aménagées et accessibles] comportent un cabinet d’aisances, celui-ci doit être aménagé et accessible » ; s’il n’en comporte pas, un cabinet indépendant doit être aménagé à cet étage. « La barre d’appui doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation et son support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. » (Code de la construction et de l’habitation, arrêté du 1er août 2006, art. 17)


>> Normes salles de bains


Dans les établissements avec locaux d’hébergement, « le cabinet de toilettes intégré à la chambre ou l’une au moins des salles d’eau à usage collectif à l’étage doit comporter :


- une douche accessible équipée de barres d’appui ;
- en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes, un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour ». (Code de la construction et de l’habitation, arrêté du 1er août 2006, art.17)


>> Normes chambres

 

Dans les établissements avec locaux d’hébergement, « le nombre minimal de chambres [aménagées et accessibles] est défini de la façon suivante :

 

  • - 1 chambre si l’établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
  • - 2 chambres si l’établissement ne comporte pas plus de 50 chambres ;
  • - 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires au‑delà de 50 ». « Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte éventuel et de l’emprise d’un lit de 1,40 m x 1,90 m :
  1. - un espace libre d’au moins 1,50 m de diamètre ;
  2. - un passage d’au moins 0,90 m sur un des côtés du lit ;
  3. - un passage d’au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit. » « Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m. » (Code de la construction et de l’habitation, arrêté du 1er août 2006, art. 17)

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